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Résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges relatives à une occupation postérieure : le juge commissaire doit s’assurer que les sommes demeurent impayées

Résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges relatives à une occupation postérieure : le juge commissaire doit s’assurer que les sommes demeurent impayées

Publié le : 30/08/2024 30 août août 08 2024

En application des articles L 622-14 2°, et R 622-13, alinéa 2 du Code de commerce applicables au redressement judiciaire par les articles L 631-14 et R 631-20 du même Code, le juge-commissaire, lorsqu’il est saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que ces loyers et charges demeurent impayés au jour où le Juge commissaire statue.

Tel est le rappel effectué par la Cour de cassation le 12 juin dernier.


Dans les faits ayant conduit au pourvoi, une société avait consenti à une autre un bail portant sur un local situé dans un centre commercial, avant que le locataire ne soit placé en redressement judiciaire.
Quelques mois après cette décision et avant que ne soit arrêté le plan de redressement, le bailleur avait saisi le juge commissaire pour que soit constatée la résiliation du bail, demande qui fut rejetée.

La juridiction d’appel s'était en effet bornée à refuser la résiliation du bail, au motif que le bailleur avait reçu paiement des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture le jour du dépôt de sa requête.

Sa décision est confirmée par la Cour de cassation malgré le pourvoi du bailleur, où la chambre commerciale, après avoir rendu la solution citée en introduction, rappelle que le preneur avait payé le 9 septembre 2020 les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, que ce paiement avait été reçu le 10 septembre 2020 par le bailleur, qui, le même jour, avait saisi le juge-commissaire d’une demande de constatation de la résiliation de plein droit.

Selon elle, c’est à bon droit que la juridiction du fond a retenu que la créance de loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective était éteinte pour avoir été acquittée par le preneur, et que la requête du bailleur ne pouvait qu’être rejetée.

Rappel est ici effectué par la Haute juridiction, qu’il appartient au juge commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, de s’assurer que ces sommes sont toujours impayées le jour où il statut.


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Référence de l’arrêt : Cass. com du 12 juin 2024, n°22-24.177
 

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