Clôture de la liquidation judiciaire et inopposabilité de l'insaisissabilité de la résidence principale
Publié le :
07/03/2024
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Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a pour effet d’arrêter les poursuites individuelles et les voies d’exécution contre le débiteur objet de celle-ci. Lorsque la procédure collective est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers ne recouvrent pas, en principe, leurs droits de poursuite.
Cette situation amenait à s’interroger sur la faculté pour le créancier d’exercer ses droits sur la résidence principale du débiteur, postérieurement à la clôture, lorsque l’insaisissabilité de plein droit lui était inopposable. Sollicitée, la Cour de cassation confirme que le créancier, ne souffrant pas de l’insaisissabilité du bien, conserve sa faculté d’agir sur ledit bien postérieurement à la clôture de la procédure collective.
À la genèse du litige, une infirmière mariée est placée en redressement judiciaire, lequel est converti en liquidation judiciaire avant d’être clôturé pour insuffisance d’actif.
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), titulaire de plusieurs contraintes, a obtenu l’inscription d’une hypothèque sur un immeuble commun aux époux.
Après avoir sollicité en vain la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque au titre de la clôture de la liquidation, la débitrice a assigné la CARPIMKO en radiation de cette dernière.
La demanderesse est déboutée de ses prétentions par la cour d’appel qui affirmait que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif n’emportait pas la radiation de l’hypothèque inscrite antérieurement à l’ouverture de la procédure collective du débiteur.
Formant un pourvoi en cassation, la demanderesse arguait que le jugement de clôture de liquidation judiciaire privait, par principe, les créanciers de recouvrer l’exercice individuel de leur droit d’action contre le débiteur, sauf dans des cas limitativement énumérés par la loi et que la défenderesse ne se prévalait d’aucun des cas autorisant la reprise des poursuites.
À titre liminaire, la Cour de cassation rappelle que si l’article L. 526-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, prévoit l’insaisissabilité des droits de la personne physique exerçant une activité indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle, ces dispositions ne sont pas applicables aux créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, elle ajoute qu’aux termes des dispositions de l'article 2443 du code civil, devenu l'article 2438, la radiation de l'hypothèque doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi ni sur un titre, ou lorsqu’elle a été faite en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
La créance étant antérieure à l’entrée en vigueur de l’article L. 526-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, la Haute juridiction en conclut que l’insaisissabilité légale de l’immeuble est inopposable à la créancière, laquelle peut exercer ses droits sur l’immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la débitrice, en l’absence de radiation de l’hypothèque dans les conditions posées par la loi.
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Référence de l’arrêt : Cass. com. du 13 décembre 2023, n° 22-16.752.
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