
L’ère du nettoyage urbain - Vers un engagement concret ?
Publié le :
09/12/2019
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Propreté dans nos énergies, propreté dans nos constructions, et propreté dans notre urbanisation : entre le juge administratif et le législateur, l’heure n’est plus simplement à la reconquête de nos pensées propensionnistes, mais bien au « Urban Washing » (Lavage urbain). L’idée n’est pas nouvelle, mais elle s’intègre concrètement dans le paysage juridique : celle d’intégrer des énergies renouvelables aux constructions, et de répondre aux problématiques des pesticides pour assurer la propreté de nos terres.
L’heure est à la précision pour les notions de limites séparatives et de marges d’isolement de constructions voisines !
C’est dans un arrêt du Conseil d’Etat en date du 8 novembre 2019, n°420324, que la limite séparative est définie comme une limite « entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et là où les propriétés qui la jouxtent, quelques que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques ». Et ce même si le terrain jouxtant une propriété est très faible de par sa superficie : la limite de ces deux parcelles constitue bien une limite séparative !Quant aux marges d’isolement, « eu égard à leur objet, et en l’absence de précision dans le règlement du plan d’occupation des sols, (…) les dispositions de ce règlement n’ont pas pour effet d’interdire la construction de maisons jumelées ou « en bande », qui n’ont pas de vues les unes sur les autres ». Ainsi, dans le cas où un terrain comprendrait plusieurs logements destinés à être occupés mais regroupés par groupes de 2 à 3 logements, chacun de ces groupes peut être considérées comme une seule et même construction !
L’heure est à la précision, et à la re-dynamisation de notre urbanisme !
Le 9 novembre 2019, le paysage juridique français, plus particulièrement le droit de l’urbanisme, a été boosté par ses propres vitamines D : la loi n°2019-1147 relative à l’énergie et au climat, qui favorise le développement d’énergie renouvelable. Dorénavant, les « infrastructures de production d’énergie solaire » sont intégrées dans les constructions ou installations échappant à l’interdiction d’implantation, en espace proche d’axes routiers. Les collectivités pourront dorénavant prévoir l’implantation de panneaux photovoltaïque à proximité de routes, voire sur des aires de repos, de service ou d’autoroute. Rappelons tout de même qu’elles pourront voir le jour tant que celles-ci sont « liées ou nécessaires aux infrastructures routières liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d’intérêt public ou encore les bâtiments d’exploitation agricole » (Article L.111-7 du code de l’urbanisme).Mais la prise énergétique des mesures d’urbanisme ne s’arrête pas là ! Les projets dits « d’ombrières photovoltaiques » peuvent bénéficier d’une dérogation aux règles d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation ou encore d’aspect extérieur, si la construction projette la mise en place d’un projet d’ombrière, doté d’un procédé de production d’énergies renouvelables. Il est même prévu un renforcement de l’obligation, pour certain projet d’ampleurs, de prévoir de tels dispositifs ou d’un dispositif de végétalisation (obligation qui serait insérée à l’article L.111-19 du code de l’urbanisme).
La propreté de nos terres : les décisions en matière d’usage de pesticides
Difficile de se débarrasser des pesticides et des produits phyto-pharmaceutiques.Déjà, suite à l’adoption de la loi Egalim le 30 octobre 2018, une « Question prioritaire de Constitutionnalité » (QPC) a été transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d’Etat le 7 novembre 2019, sur l’interdiction de production, stockage et circulation de ces produits à compter du 1er janvier 2022. En effet, une question est posée au juge constitutionnel : cette interdiction n’est-elle pas contraire à la liberté d’entreprendre, garantie à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?
En attendant une réponse, deux décisions majeures ont été rendues en la matière :
D’abord, dans une décision du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 octobre 2019, n°1904029, le juge administratif a rappelé que le maire ne pouvait pas interdire de lui-même l’utilisation de certains produits, tels que les pesticides. Ce pouvoir relève en effet d’une police spéciale détenue par le Ministre de l’agriculture, contrairement au pouvoir du maire qui est de maintenir l’ordre public et qui est général. Le juge a donc annulé la règlementation locale que le maire avait édicté pour interdire l’usage des pesticides sur son territoire.
Mais le 8 novembre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas conclu de cette manière. Le juge administratif devait répondre ici en urgence à une demande de suspension d’une décision du maire interdisant cet usage. Il a alors fait une application différente des règles précitées, en prenant en compte davantage les circonstances locales particulières. Il a donc jugé que le maire peut adopter une telle interdiction, s’il y a une présomption suffisamment établie de dangerosité et une persistance des effets néfastes pour la santé publique. Dans ce cas particulier, il a en effet considéré qu’il y avait bien un danger pour la santé publique, du fait de la forte exposition des riverains aux pesticides sur le long terme. Il soulève notamment « l’importance des populations vulnérables sur son territoire », dont la présence d’une dizaine d’établissements scolaires (écoles, collèges et lycée). Cette ordonnance étant rendue en urgence, elle présente toujours le risque d’être contredite par le jugement qui sera rendu dans le fond suite à une analyse plus approfondie de l’affaire. Episode à suivre …
La lutte contre la fragilisation des espaces naturels sensibles :
Une proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 21 novembre. Elle porte « diverses mesures tendant à réguler « l’hyper-fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux ». Elle prévoit ainsi de donner aux maires un pouvoir de police spéciale de régulation de l’accès à des sites naturels. Cette loi leur permettrait alors de prendre un arrêté municipal pour interdire ou règlementer l’accès à ces cites. La protection des espaces et des espèces protégés et sensibles se verraient alors ériger au rang de motifs de légalité de ces arrêtés municipaux. Même si elle vient en complément de l’article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales (qui prévoit déjà la possibilité pour le faire d’interdire l’accès à certaines voies pour diverses protections), cette loi permet d’intervenir sur l’accès à des sites dans un sens plus large, en réglementant l’accès aux piétons et tout moyen de transport.La dynamique se tourne, en cette fin d’année, vers cette volonté assez large de lutter contre les pollutions. Notons que, cette dynamique française s’ancre dans une dynamique plus universelle. La COP25 se déroule en ce moment même à Madrid, depuis le 2 décembre et jusqu’au 13 décembre, dont le déroulement se fait sous la présidence du Chili.
Bonnes fêtes à tous !
Florence Auby
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