Travaux sur existant : quid de la réception tacite ?
Publié le :
09/07/2024
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La réception tacite d’un ouvrage repose sur la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux, laquelle résulte généralement de la prise de possession et du paiement du prix.
Dans une récente illustration, la Cour de cassation affirme qu’en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
Le litige a pris sa genèse dans l’édification, par une commune, d’un complexe socioculturel et sportif dont la réception est intervenue un an plus tard. L’apparition de fissures importantes en façade a été dénoncée, par la commune, à son assureur dommages-ouvrage. Après la remise d’un rapport d’expertise, des travaux de réparations ont été réalisés par une société.
L’année suivante, la commune a dénoncé à son assureur l’apparition de nouvelles fissures, indiquant que la stabilité de la structure était compromise et que les travaux de reprise s’avéraient inefficaces. Elle a, par la suite, assigné la société ayant réalisé un rapport, les différents entrepreneurs ainsi que leurs assureurs.
Les juges du fond ont considéré que la responsabilité décennale était inapplicable faute de réception des travaux de reprise. Plusieurs parties se sont pourvues en cassation, reprochant à la cour d’appel de s’être prononcée ainsi, alors qu’elle constatait, par ailleurs, le caractère distinct et successif des travaux de gros œuvre réalisés par rapport aux travaux de finition restant à effectuer.
Ils soutenaient également que même si la mission de la société effectuant la reprise était unique, elle était susceptible d’être divisée par tranches successives, donnant lieu à des réceptions partielles. Aussi, la réception tacite pouvait être présumée du paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et de sa prise de possession par le maître de l’ouvrage.
La Cour de cassation affirme que lorsque des travaux sont réalisés sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant de présumer, avec le paiement du prix, de la réception tacite, ne peut résulter de la seule circonstance que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
La Cour régulatrice relève que les travaux de réparation comprenaient un temps de latence entre le gros œuvre et les finitions, afin d’observer le comportement du bâtiment. Elle constate également que les travaux de finition, ni exécutés ni payés, faisaient partie d’une mission unique dont la cour d’appel a souverainement retenu qu’elle était insusceptible d’être divisée en tranches.
Elle confirme également que le maître de l’ouvrage occupant déjà les lieux avant l’exécution des travaux, ces circonstances ne caractérisaient pas sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, et donc de présumer d’une réception tacite.
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Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 23 mai 2024, n° 22-22.938.
Historique
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