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Marché à forfait : refus du silence comme acceptation tacite des travaux supplémentaires

Marché à forfait : refus du silence comme acceptation tacite des travaux supplémentaires

Publié le : 28/07/2023 28 juillet juil. 07 2023

La conclusion d’un marché à forfait engage l’entrepreneur à réaliser des travaux de construction définis pour un prix déterminé à l’avance avec le maître de l’ouvrage et insusceptible de révision. Malgré ce principe de fixité du prix, la construction réserve son lot de surprises et il peut s’avérer nécessaire, en pratique, de réaliser des travaux supplémentaires.

Conformément à l’article 1793 du Code civil, l’entrepreneur, souhaitant obtenir le paiement de travaux supplémentaires, doit obtenir une autorisation écrite préalable du maître d’ouvrage convenant du prix complémentaire. À défaut, l’entrepreneur doit prouver que les travaux réalisés ont été acceptés de manière expresse et non équivoque par le maître de l’ouvrage. Cette ratification peut être expresse ou tacite, cependant, la Cour de cassation est venue récemment confirmer son application restrictive de la notion d’acceptation tacite.


Au cas d’espèce, un marché à forfait, portant sur les travaux de construction d’un immeuble, a été conclu entre deux sociétés. Conformément à la norme NF P 03-001, un décompte définitif devait être établi à la fin de la prestation. À cet égard, le contrat précisait qu’à défaut de réponse du maître d’ouvrage dans un délai de 30 jours, ce dernier était réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par l’entrepreneur.

Une fois le chantier achevé, le maître d’ouvrage a notifié un projet de décompte final dont le solde négatif suggérait un remboursement. Contestant ce projet, l’entrepreneur a établi un décompte général comprenant des travaux supplémentaires et faisant apparaître un solde en sa faveur.

En l’absence de réponse du maître d’ouvrage pendant le délai de 30 jours suivant la réception dudit décompte, l’entrepreneur assigne le maître d’ouvrage en invoquant l’acceptation tacite prévue par le contrat pour exiger le paiement du solde du décompte général. Au contraire, le maître d’ouvrage opposait la qualification de marché à forfait et l’absence d’acceptation des travaux supplémentaires.

Les prétentions du demandeur sont accueillies par la Cour d’appel aux motifs que les deux parties se sont soumises à la procédure d’établissement du décompte général définitif telle que définit par la norme NF P 03-001.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en rappelant la primauté de la qualification de marché à forfait donnée au contrat sur la procédure contractuelle de clôture des comptes mises en place par les parties. Elle considère que le fait que les parties se soient volontairement soumises à la procédure prévue par la norme NF P 03-001 ne prévaut pas sur la qualification du contrat.

Il en résulte que le silence conservé par le maître d’ouvrage à réception du mémoire définitif de l’entreprise ne vaut pas acceptation tacite, celle-ci ne pouvant se déduire que d’une acceptation expresse et non équivoque.


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Référence de l’arrêt : Cass. civ. 3ème du 8 juin 2023, n°22-10.393.

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