De l'illégalité de refuser une audition au titulaire d'un permis de construire avant son retrait
Publié le :
02/10/2023
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Une autorisation d’urbanisme délivrée peut faire l’objet d’un retrait, par l’autorité administrative, sous certaines conditions. Tout d’abord, cette procédure n’est possible que si l’autorisation était illégale, qu’il s’agisse d’une violation du plan local d’urbanisme ou d’un manquement aux règles édictées dans le Code de l’urbanisme. En outre, l’autorité ne peut exercer le retrait que dans un délai de trois mois suivant le retour d’instruction, que l’autorisation ait été expresse ou tacite.
Enfin, cette procédure doit être contradictoire et c’est sur ce dernier point que le Conseil d’État est récemment venu apporter des précisions quant aux circonstances permettant d’affirmer que la procédure contradictoire avait été respectée et que le titulaire n’avait pas été privé d’une garantie.
Le litige prend sa genèse dans l’obtention, par une société, d’un permis de construire un ensemble immobilier valant permis de démolir, lequel a finalement été retiré quelques mois plus tard par la commune.
Soutenant que le défaut d’audition du pétitionnaire entachait la décision de retrait d’illégalité, la société a contesté cette dernière. Se voyant refuser tant son recours gracieux que son recours en excès de pouvoir par le tribunal administratif, la société s’est alors pourvue en cassation.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 122-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire d’une autorisation administrative lorsqu’une décision administrative individuelle défavorable est prise à son encontre.
Ces textes posent comme préalable au retrait d’une décision créatrice de droits, la faculté laissée à la personne intéressée, en l’occurrence le titulaire du permis de construire, de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Dès lors, le Conseil d’État considère que le tribunal administratif, qui estime que le titulaire du permis de construire n’a été privé d’aucune garantie relative au respect de la procédure de contradictoire préalable, sur la seule circonstance d’avoir pu présenter des observations écrites, commet une erreur de droit.
En effet, la possibilité de présenter des observations orales constitue une garantie autonome imposant à la collectivité de faire droit aux demandes d’audition des personnes intéressées, nonobstant le fait qu’elle ait pu présenter des observations écrites.
Cependant, le Conseil d’État ajoute qu’en l’espèce, le projet d’un rendez-vous avec la commune, évoqué lors d’échanges, ne correspond pas à une demande du pétitionnaire de présenter des observations orales.
Par conséquent, la société qui a présenté des observations écrites, mais n’a pas été auditionnée faute d’avoir demandé de présenter des observations orales, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
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Référence de l’arrêt : CE du 12 juin 2023, n° 465241.
Historique
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