Espace Client
Paiement en ligne
Procédure de sauvegarde : quid de la sanction pour violation de l’interdiction d’aliéner un bien ?

Procédure de sauvegarde : quid de la sanction pour violation de l’interdiction d’aliéner un bien ?

Publié le : 09/07/2024 09 juillet juil. 07 2024

L’article L. 626-14 du Code de commerce dispose en son premier alinéa que : « Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. »

Le quatrième alinéa de ce même article précise que tout acte passé en violation des dispositions précitées est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte litigieux.

Dans un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a procédé à un rappel utile de la sanction prévue en cas de violation de l’interdiction d’aliéner un bien édicté par le tribunal arrêtant un plan de sauvegarde.


Le capital social d’une société exploitant un fonds de commerce de restauration et une plage a été cédé par deux sociétés civiles immobilières (SCI) pour un prix de 400 000 €.  La somme de 200 000 € a été payée comptant et l’autre moitié du prix devait être réglée en trois échéances égales en 2019, 2020 et 2021.

La société cessionnaire a sollicité l’autorisation de surseoir au paiement du solde du prix de cession. Non seulement sa demande a été rejetée, mais elle a été condamnée à régler la première échéance avec exécution provisoire.

La société cessionnaire a alors sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde qui lui a été accordée. Le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde a prononcé l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et du droit au bail pendant la durée d’exécution du plan.

Or, pendant cette période, la société objet de la sauvegarde a cédé les titres qu’elle détenait dans le capital social de la société exploitante. Les sociétés cédantes ont alors sollicité la résolution du plan de sauvegarde. Leurs prétentions étant déboutées par les juges du fonds, les SCI ont formé un pourvoi en cassation.

La Cour régulatrice confirme qu’il résulte de l’article L. 626-14 du Code de commerce que la violation de l’interdiction d’aliéner des biens considérés comme indispensables à la continuité de l’entreprise, édictée par la décision du tribunal arrêtant un plan de sauvegarde, est sanctionnée par la nullité de l’acte.

En outre, elle considère que la demande de résolution du plan de sauvegarde, fondée sur l'existence d'une fraude à loi consistant à bénéficier d’une procédure de sauvegarde dans le but d'échapper au paiement de ses créances, revient à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements d'ouverture de la procédure et d'adoption du plan, désormais irrévocables.

La vente faite en violation d’une inaliénabilité imposée par le tribunal ne devait donc pas entraîner la résolution du plan de sauvegarde, mais la nullité de l’acte, le pourvoi est donc rejeté.


Le cabinet AMMA AVOCATS propose son expertise juridique en droit des procédures collectives.

Vous pouvez nous consulter, à Montpellier et à Nîmes, pour bénéficier de nos conseils et de notre accompagnement. 


Référence de l’arrêt : Cass. com du 2 mai 2024, n° 22-22.968.
 

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK