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Fraude paulienne : le créancier n’a pas l’obligation de prouver l’appauvrissement du débiteur !

Publié le : 01/04/2025 01 avril avr. 04 2025

L’action paulienne est une action ouverte au bénéfice d’un créancier, elle permet ainsi au titulaire d’une créance de faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.

Particulièrement efficace face à un débiteur malhonnête, le créancier doit néanmoins avoir connaissance de l’acte d’une part et justifier, d’autre part, en cas d’acte à titre onéreux, que le tiers avait connaissance de la fraude.

Dans le présent arrêt, les faits sont assez classiques : un créancier détenteur d’un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur souhaite rendre inopposable la vente du fonds de commerce de ce dernier à une autre société.

Le créancier sera toutefois débouté en appel et formera un pourvoi en cassation. Il reprochera à la Cour d’appel de Douai d’avoir rejeté sa demande au motif qu’il ne démontrait pas l’insolvabilité apparente de son débiteur.

Saisie du litige, la Cour de cassation fera droit au pourvoi et censurera les juges du fond pour violation de la loi. Elle rappellera, d’une part, le principe de l’action paulienne consacré par l’article 1341-2 du Code civil.

D’autre part, elle précisera que le créancier peut exercer l’action paulienne lorsqu’une cession, bien que réalisée à un prix raisonnable, a pour effet de soustraire un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus facilement dissimulables.

Enfin, elle soulignera que le succès de l’action paulienne n’est pas conditionné à la démonstration d’un appauvrissement du débiteur.

Depuis plusieurs années, la Cour de cassation n’a eu de cesse de préciser et d’affiner le régime juridique de l’action paulienne en fonction des situations. Outil particulièrement utile à l’égard des créanciers chirographaires, la Haute juridiction se place dans une optique de protection des droits du créancier.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer à l’égard de l’apport d’un immeuble à une SCI. La Cour d’appel avait considéré que l’acte n’appauvrissait pas le débiteur, les parts sociales étant équivalentes à la valeur de l’immeuble. Toutefois, les juges du droit estimeront que la difficulté de négociation des parts de SCI et le risque d’hypothèque sur l’immeuble constituait une réduction du droit de gage des créanciers justifiant ainsi l’action paulienne (Cass. Com du 29 mai 2024 n°22-20.308).

La solution retenue par la Cour de cassation permet à un créancier de « verrouiller » son débiteur en restreignant son droit à disposer librement de ses biens dès lors que la cession permet de remplacer le bien par un autre plus aisément dissimulable. Cette solution n’est toutefois pas nouvelle, la Cour de cassation ayant déjà eu l’occasion de rendre une décision similaire (Cass. Com du 1er mars 1994, n°92-15.425).

In fine, le créancier jouit donc d’une facilité probatoire renforçant ainsi ses droits.


Référence de l’arrêt : Cass. Com du 29 janvier 2025, n°23-20.836





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